Article R553-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version29/12/2006

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006

Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 09-16.116, Inédit
Rejet

[…] et que le code NC 0709, dont ressortissait selon elle la mâche, «figure bien sur la liste constituant l'annexe I dudit règlement CE du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes visée à l'article 2,1 dudit règlement», […] 80 €, correspondant aux quantités commercialisées du 1 er janvier 2005 au 31 août 2006, ce qui n'excède pas l'année en cours et les deux années précédentes, conformément aux dispositions de l'article R. 553-8 du Code rural ; qu'enfin c'est à bon droit que le Tribunal a fait courir les intérêts au taux légal de cette créance à compter de la mise en demeure, dans les conditions du droit commun ; […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 23 octobre 2019, n° 16/07227
Infirmation partielle

[…] Elle conteste que la preuve d'une quelconque créance soit rapportée au moyen de l'extrait d'une délibération prise le 25 septembre 2003 par l'assemblée générale ordinaire qui ne permet pas de vérifier la régularité de cette délibération au regard des articles 16 et 17 des statuts, valide des périodes antérieures en contradiction avec l'article 2-4 du règlement intérieur et sans que l'actuelle action en paiement ait respecté les dispositions de l'article R 553-8 du code rural, faisant valoir à titre subsidiaire que

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 septembre 2006, 05-12.351, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2004), que, par acte du 16 janvier 2002, l'organisation de producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée a fait assigner la société Soproma Holding en paiement d'une somme estimée due au titre de la contribution au fonds opérationnel pour l'année 1998 ; que la société Soproma a fait valoir que la demande était prescrite en application de l'article R. 553-8 du code rural ;

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