Article R553-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version29/12/2006

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006

Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret du 28 avril 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, les dispositions de ce même décret sont applicables aux créances desdits organismes même si elles n'ont pas un caractère contractuel.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 23 octobre 2019, n° 16/07229
Infirmation partielle

[…] Enfin la mise en demeure est régulière au regard des dispositions des articles R 553-8 et R 553-9 du code rural alors que les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun et que sa demande n'est pas prescrite pour avoir été formée dans le délai de l'article 2244 du code civil.

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