Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre III : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux comités économiques agricoles / Section 2 : Contrôle
Article R553-14 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007
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Décisions • 2
[…] À cet effet, l'article R*553-13 du code rural prévoit que «[l]es fonctionnaires du ministère de l'[A]griculture, habilités à cet effet par le ministre de l'[A]griculture, ont accès [aux] services des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés» et qu'ils «peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs». De même, aux termes de l'article R*553-14, «[l]es fonctionnaires et agents du ministère de l'[A]griculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, […]
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2. Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 2007, n° 05/04617
[…] Il convient en effet de rappeler qu'aux termes des articles R.553-14 et R.553-16 du Code rural, ses agents peuvent opérer des contrôles ; que dans cette perspective, l'arrêté ministériel du 31 janvier 2002 fait obligation aux producteurs de conserver pendant au moins trois ans, à la disposition des contrôleurs, un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie ; et que l'obstacle au contrôle est pénalement sanctionné par les articles R.556-2 et R.556-3 du Code rural.
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