Article R553-14 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version25/03/2007

Entrée en vigueur le 25 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007

Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les organisations et comités économiques agricoles.
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Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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Décisions2


1CJUE, n° T-139/09, Arrêt du Tribunal, République française contre Commission européenne, 27 septembre 2012

[…] À cet effet, l'article R*553-13 du code rural prévoit que «[l]es fonctionnaires du ministère de l'[A]griculture, habilités à cet effet par le ministre de l'[A]griculture, ont accès [aux] services des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés» et qu'ils «peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs». De même, aux termes de l'article R*553-14, «[l]es fonctionnaires et agents du ministère de l'[A]griculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 2007, n° 05/04617
Infirmation

[…] Il convient en effet de rappeler qu'aux termes des articles R.553-14 et R.553-16 du Code rural, ses agents peuvent opérer des contrôles ; que dans cette perspective, l'arrêté ministériel du 31 janvier 2002 fait obligation aux producteurs de conserver pendant au moins trois ans, à la disposition des contrôleurs, un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie ; et que l'obstacle au contrôle est pénalement sanctionné par les articles R.556-2 et R.556-3 du Code rural.

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