Article R553-16 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version30/09/1990
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Version29/12/2006

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006

Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R. 553-3, R. 553-4 et R. 553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R. 553-14.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
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Décisions2


1CJUE, n° T-139/09, Arrêt du Tribunal, République française contre Commission européenne, 27 septembre 2012

[…] Enfin, l'article R*553-16 du code rural précise que «[l]e contrôle à assurer en vue de l'application [de l'article] R.553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R.553-14».

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2Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 2007, n° 05/04617
Infirmation

[…] Il convient en effet de rappeler qu'aux termes des articles R.553-14 et R.553-16 du Code rural, ses agents peuvent opérer des contrôles ; que dans cette perspective, l'arrêté ministériel du 31 janvier 2002 fait obligation aux producteurs de conserver pendant au moins trois ans, à la disposition des contrôleurs, un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie ; et que l'obstacle au contrôle est pénalement sanctionné par les articles R.556-2 et R.556-3 du Code rural.

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