Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre VI : Pénalités
Article R556-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 2007, n° 05/04617
[…] Il convient en effet de rappeler qu'aux termes des articles R.553-14 et R.553-16 du Code rural, ses agents peuvent opérer des contrôles ; que dans cette perspective, l'arrêté ministériel du 31 janvier 2002 fait obligation aux producteurs de conserver pendant au moins trois ans, à la disposition des contrôleurs, un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie ; et que l'obstacle au contrôle est pénalement sanctionné par les articles R.556-2 et R.556-3 du Code rural.
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