Article R556-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 31 mai 2007, n° 05/04617
Infirmation

[…] Il convient en effet de rappeler qu'aux termes des articles R.553-14 et R.553-16 du Code rural, ses agents peuvent opérer des contrôles ; que dans cette perspective, l'arrêté ministériel du 31 janvier 2002 fait obligation aux producteurs de conserver pendant au moins trois ans, à la disposition des contrôleurs, un exemplaire des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie ; et que l'obstacle au contrôle est pénalement sanctionné par les articles R.556-2 et R.556-3 du Code rural.

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