Article R563-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1980
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Version30/09/1990

Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l'article L. 563-1, il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1990

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 3 juillet 2013, n° 12/03461
Infirmation

[…] Il demandent également qu'il soit fait application des articles L563-1 et R563-2 du code rural, qui prévoient que « dans le cadre d'expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d'une opération d'utilité publique, portant sur des terrains exploités comme jardins familiaux, […] La demande formée par les époux A de voir reconnaître à leur terrain la qualification de jardin familial au sens des dispositions des articles L.563-1 et R.563-2 du code rural ne saurait prospérer, s'agissant d'un terrain privé exploité en terrain d'agrément, et non d'un terrain appartenant à une association déclarée d'utilité publique, mis à la disposition de particuliers pour y exploiter un potager.

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