Article R511-54-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D511-54-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Elle délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement ;
2° La création des commissions ou des comités d'orientation ;
3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 511-4 ;
5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les emprunts ;
8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
11° Les subventions ;
12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
15° Les montants des indemnités mentionnées à l'article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ;
16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture.
Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 10 février 2010, n° 0706257
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-54-1 du code rural : "La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement./ Elle délibère notamment sur : (…)3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement (…)/ Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 13 décembre 2011, n° 0906625
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-01-002-01 […] puisque les surfaces occupées par le centre de stockage de déchets ne seront plus affectées à un usage agricole, que le projet implique une modification du zonage du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Escobille et que les exploitations agricoles alentour seront impactées par le projet ; qu'en outre, conformément aux dispositions des articles L. 510-1, L. 511-1 et suivants et L. 512-1 et suivants du code rural, les chambres régionales et départementales d'agriculture ont un rôle représentatif des intérêts agricoles et la capacité d'agir en justice leur est expressément reconnue par l'article R. 511-54-1 du même code ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 21 mai 2010, n° 0801836
Annulation

[…] classement : 68-01-01 […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 511-54-1 du code rural prévoit notamment que « La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement », qu' « elle délibère notamment sur : (…) 14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement », […]

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