Article D511-77 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R511-77

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.
Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article D. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.
La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 16 mars 2007
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