Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 5 : Régime financier
Article D511-79 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret 2007-345 2007-03-14 art. 1, art. 2 III 7°, 9° JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 7ème chambre, 17 mars 2022, 21LY02729, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. En premier lieu, M. A… contestant un titre de recettes émis par le président de la chambre départementale d'agriculture de l'Ardèche, ordonnateur des recettes de l'établissement en vertu de l'article D. 511-79 du code rural et de la pêche maritime, sans préjudice des actes de recouvrement incombant au comptable, il est sans incidence sur la régularité de l'acte que les coordonnées du comptable assignataire ou les modalités de paiement n'y figurent pas. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11, 18 et 19 du décret n° 2012-1246, de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, ou bien encore de la méconnaissance du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable doivent être écartés.
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