Article D511-92 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version16/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R511-92

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007

La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 19 janvier 2012, n° 1100594
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] La FDSEA soutient que les titres exécutoires, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, n'indiquent pas l'identité de l'ordonnateur qui en est l'auteur ; qu'ils ne mettent pas en évidence le caractère exécutoire du titre et ne comportent pas l'indication des voies et délais de recours ; qu'ils sont rattachés au budget unique de l'exercice 2000 en méconnaissance de l'article D. 511-92 du code rural selon lequel la durée de l'exercice est fixée à douze mois alors que les services dont s'agit sont relatifs à des périodes du 1 er décembre 2006 au 30 novembre 2007 et du 1 er décembre 2007 au 31 novembre 2008, […]

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  • Chambre d'agriculture·
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  • Service·
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