Article D511-96 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R511-96

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret 2007-345 2007-03-14 art. 1, art. 2 III 9°, 12 ° JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 16 mars 2007

L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations. Ces placements doivent être autorisés par le budget.
Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 16 mai 2016

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