Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 3 : Régime financier
Article R513-29 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/1995
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Version16/04/1999
Entrée en vigueur le 16 avril 1999
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°99-297 du 15 avril 1999 - art. 3 () JORF 16 avril 1999
Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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