Article R513-29 du Code rural (nouveau)

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Version11/03/1995
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Version16/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D513-29

Entrée en vigueur le 16 avril 1999

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°99-297 du 15 avril 1999 - art. 3 () JORF 16 avril 1999

Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1999
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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