Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 3 : Régime financier
Article D513-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version16/03/2007
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Version18/03/2013
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.
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