Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 3 : Régime financier
Article D513-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version16/03/2007
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Version18/03/2013
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
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