Article D513-23 du Code rural (nouveau)

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Version16/03/2007
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Version18/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R513-23

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 18 mars 2013

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