Article D513-25 du Code rural (nouveau)

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Version16/03/2007
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R513-25

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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