Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 3 : Régime financier
Article D513-29 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version16/03/2007
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Version16/05/2016
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Version22/04/2022
Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du bureau. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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