Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Chambres d'agriculture France / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article D513-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-409 du 26 avril 2010 - art. 1
A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
Le directeur général de l'assemblée permanente et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.
La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.