Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture / Section 2 : Bureau, comités et sections spécialisées
Article D513-17 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007
Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.
Le bureau peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du bureau avec voix consultative.
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
Le bureau peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du bureau avec voix consultative.
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
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