Article D513-17 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R513-17

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 4 () JORF 16 mars 2007

Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents et représentés.
Le bureau peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Le directeur général de l'assemblée permanente assiste aux séances du bureau avec voix consultative.
Les délibérations sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Les dispositions de l'article R. 513-2 leur sont applicables.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 18 mars 2013

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