Article D513-19 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R513-19

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le comité permanent général établit son règlement intérieur.
Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture.
Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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