Article D513-20 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R513-20

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles.
Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commissions dont les propositions lui sont transmises. Il prépare les travaux de l'assemblée dont il est l'organe d'exécution, ainsi que les états prévisionnels de recettes et de dépenses concernant les opérations de fonctionnement et les opérations en capital. Il propose le montant de la cotisation annuelle à percevoir près des chambres d'agriculture.
Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

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