Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions financières communes / Section 2 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi
Article R514-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1997
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Version16/03/2007
Entrée en vigueur le 5 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-305 du 3 avril 1997 - art. 1 () JORF 5 avril 1997
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
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