Article R514-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1997
>
Version16/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R514-5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. D514-9 (M), Code rural R514-13

Entrée en vigueur le 5 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-305 du 3 avril 1997 - art. 1 () JORF 5 avril 1997

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;
3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;
4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
5° Des recettes et produits divers.
Il est débité :
1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;
2° Des frais de fonctionnement du fonds ;
3° Des dépenses exceptionnelles.
Entrée en vigueur le 5 avril 1997
Sortie de vigueur le 16 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).