Article R514-9 du Code rural (nouveau)

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Version05/04/1997
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Version16/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R514-5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R514-13, Code rural et de la pêche maritime - art. D514-9 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007

Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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