Article R514-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1997
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Version16/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural art. R514-7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R514-15, Code rural et de la pêche maritime - art. D514-11 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2011

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