Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 1 : Capital social
Article R523-1-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.
Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription ou d'acquisition des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.
L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
La diminution ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales avec l'accord exprès du conseil d'administration et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] R SUBSIDIAIREMENT […] Vu les articles R522-2, R523-1-1, R523-5 du Code Rural,
Lire la suite…- Coopérative agricole·
- Vinification·
- Sociétés coopératives·
- Statut·
- Pénalité·
- Conseil d'administration·
- Taux légal·
- Apport·
- Récolte·
- Part sociale
[…] Que la légalité de ce mécanisme statutaire de remboursement des parts sociales en fonction des résultats comptables de la société coopérative agricole et sans prise en compte du retrait partiel d'un associé, dès lors qu'il a été appliqué antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2007-18 du 10 août 2007, modifiant l'article R.523-1 et créant l'article R.523-1-1 du code rural, n'est pas contestable ;
Lire la suite…- Part sociale·
- Remboursement·
- Coopérative·
- Apport·
- Associé·
- Statut·
- Retrait·
- Démission·
- Conseil d'administration·
- Fruit
3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 23 février 2010, n° 09/00781
[…] Vu les articles R522-2, R523-1-1, R523-5 du Code Rural, […] Vu les articles L 521-1 et R. 522-1 et suivants du Code Rural,
Lire la suite…- Coopérative agricole·
- Vinification·
- Sociétés coopératives·
- Statut·
- Pénalité·
- Conseil d'administration·
- Taux légal·
- Apport·
- Récolte·
- Part sociale