Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre II : Sociétés coopératives agricoles / Chapitre III : Capital social et dispositions financières / Section 4 : Participation et intéressement
Article R523-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 30 décembre 1992
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;
- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
- au capital social ;
- aux droits d'entrée ;
- aux écarts de réévaluation ;
- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;
- aux provisions réglementées.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Vu l'article L. 3326-1 du code du travail ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation pour l'employeur de présenter un rapport au comité d'entreprise sur les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation et sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve, n'est assortie d'aucune sanction ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles R. 442-18, R 442-19 du Code du travail ; R. 523-12 et R 524-21 du Code rural ;
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Ne répond pas aux exigences des articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail et R. 523-12 du code rural alors applicable relatifs aux modalités d'établissement du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise un document émanant des commissaires aux comptes qui ne comporte aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportent
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 4 avril 2014, n° 13/01551
[…] la cour d'appel avait violé les textes susvisés, c'est-à-dire les articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail, ensemble l'article R. 523-12 du code rural alors applicable. […] À défaut, elles revêtent un caractère abusif eu égard à l'importance de leur montant et à leur objet, le groupe LUR HM ayant ainsi choisi de minorer l'excédent net répartissable prévu à l'article R523-12 du code rural en effectuant délibérément des provisions injustifiées, ce qui a gravement minoré la réserve de participation et nui exclusivement aux salariés dans le calcul de leurs droits.
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