Article R523-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 août 2007 est l'article : Code rural R523-9

Entrée en vigueur le 24 décembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 30 décembre 1992

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;
- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
- au capital social ;
- aux droits d'entrée ;
- aux écarts de réévaluation ;
- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;
- aux provisions réglementées.
Entrée en vigueur le 24 décembre 1992
Sortie de vigueur le 14 août 2007

Commentaires3


Gilles Auzero · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2013

Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-11.338, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article L. 3326-1 du code du travail ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation pour l'employeur de présenter un rapport au comité d'entreprise sur les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation et sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve, n'est assortie d'aucune sanction ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles R. 442-18, R 442-19 du Code du travail ; R. 523-12 et R 524-21 du Code rural ;

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  • Participation·
  • Syndicat·
  • Réserve spéciale·
  • Pays basque·
  • Comité d'entreprise·
  • Accord·
  • Agro-alimentaire·
  • Coopérative agricole·
  • Entreprise·
  • Code du travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 12-11.875, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Ne répond pas aux exigences des articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail et R. 523-12 du code rural alors applicable relatifs aux modalités d'établissement du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise un document émanant des commissaires aux comptes qui ne comporte aucune information sur le montant des capitaux propres ni sur celui de l'excédent net répartissable retenu et sur l'exercice auquel ces montants se rapportent

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  • Participation aux résultats de l'entreprise·
  • Attestation du commissaire aux comptes·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Réserve spéciale de participation·
  • Bénéfice net et capitaux propres·
  • Mentions nécessaires·
  • Base de calcul·
  • Détermination·
  • Évaluation·
  • Réserve spéciale

3Cour d'appel de Bordeaux, 4 avril 2014, n° 13/01551
Confirmation

[…] la cour d'appel avait violé les textes susvisés, c'est-à-dire les articles L. 3326-1, D. 3325-1 et D. 3325-3 du code du travail, ensemble l'article R. 523-12 du code rural alors applicable. […] À défaut, elles revêtent un caractère abusif eu égard à l'importance de leur montant et à leur objet, le groupe LUR HM ayant ainsi choisi de minorer l'excédent net répartissable prévu à l'article R523-12 du code rural en effectuant délibérément des provisions injustifiées, ce qui a gravement minoré la réserve de participation et nui exclusivement aux salariés dans le calcul de leurs droits.

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  • Nationalité·
  • Réserve spéciale·
  • Participation·
  • Provision·
  • Commissaire aux comptes·
  • Attestation·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Coopérative
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