Article R524-1-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version14/08/2007

Entrée en vigueur le 14 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 4 () JORF 14 août 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part.
Ces administrateurs doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de leur qualité pour exercer leurs fonctions.
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Entrée en vigueur le 14 août 2007

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Décisions7


1Cour de cassation, Première chambre civile, 14 décembre 2016, n° 15-24.701

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET ALORS QUE, DE TROISIÈME PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, la référence à l'article R 524-1-1 du Code rural et de la pêche maritime d'où il ressort, selon la Cour, que la participation irrégulière aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs ou n'ayant pas la qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du Conseil d'administration auxquelles ils ont pris part, en sorte que les délibérations des 9 mai et 22 octobre 2012 sont conformes au droit coopératif très peu restrictif en la matière, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Statut·
  • Coopérative·
  • Participation·
  • Délibération·
  • Force majeure·
  • Quorum·
  • Pénalité·
  • Majorité·
  • Associé

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 juillet 2013, 12-21.289, Inédit
Rejet

[…] aux motifs que M. X…, président du conseil d'administration réputé démissionnaire d'office depuis 2001 compte tenu0 de l'atteinte de la limite d'âge, n'avait pas qualité pour convoquer en 2009 l'assemblée générale et que quatre membres du conseil administration sur six n'étaient alors plus en fonction compte tenu de la même limite d'âge, la cour d'appel a violé l'article R. 524-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1844-10, alinéa 3, du code civil ;

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  • Assemblée générale·
  • Délibération·
  • Sociétés coopératives·
  • Administrateur·
  • Conseil d'administration·
  • Coopérative agricole·
  • Statut·
  • Associé·
  • Limites·
  • Conseil

3Cour de cassation, Première chambre civile, 14 décembre 2016, n° 15-24.703

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'article 21 des statuts prévoit un maximum 18 membres mais ne fixe aucun minimum ni aucun quorum, de sorte que la décision du conseil d'administration a pu être valablement prise par trois ou quatre membres ; que l'intimée produit sur ce point, […] qu'en outre, il s'évince des dispositions de l'article R. 524-1-1 du code rural et de la pêche maritime que la participation irrégulière aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs ou n'ayant pas la qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auxquelles ils ont pris part ; […]

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  • Conseil d'administration·
  • Statut·
  • Participation·
  • Coopérative·
  • Force majeure·
  • Engagement·
  • Pénalité·
  • Associé·
  • Récolte·
  • Sanction
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