Article R524-22-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/1996
>
Version05/12/1998
>
Version01/01/2002
>
Version14/08/2007
>
Version21/04/2008
>
Version30/12/2010
>
Version01/09/2012
>
Version15/06/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 110000 euros hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
3° Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article y sont annexés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 14 août 2007
3 textes citent l'article

Commentaires104


Mme Corinne Féret, du groupe SER, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 3 août 2023

En effet, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite "PACTE") et son décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 ont fixé des seuils de désignation des commissaires aux comptes, seuils prévus par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, […] et notamment les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), ces seuils n'ont pas été modifiés depuis 2015 et sont aujourd'hui fixés par l'article R. 524-22-1 du code rural et de la pêche maritime à 10 salariés, 534 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires et 267 000 euros de total de bilan. […]

 Lire la suite…

M. Mickaël Bouloux · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Les seuils commandant la désignation d'un commissaire aux comptes auprès des coopératives sont définis par l'article R. 524-22-1 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…

www.legifiscal.fr · 24 juillet 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 31 octobre 2019, n° 18/01520
Infirmation partielle

[…] représentant la SELARL BRMJ désignée à ces fonctions en remplacement de Maître B X par ordonnance du 28/01/2018, […] La S.a.r.l Axiome Provence Expertise expose que la cave coopérative était légalement soumise à un triple contrôle pendant la période litigieuse : le contrôle dit de « Révision Coopérative » – article 25-1 de la loi précitée du 10 septembre 1947 – effectué par des « réviseurs agréés » -article L527-1 du Code rural – un contrôle de tutelle du Haut Conseil de la Coopération Agricole – article R525-6 du Code Rural – enfin un contrôle comptable et financier effectué par un Commissaire aux Comptes (article R524-22-1 du Code Rural) et en conformité pour sa mission aux dispositions de l'article L823-9 du Code de Commerce. […] R. 612-4 et R. 234-5 et suivants du Code de Commerce

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Procédure d’alerte·
  • Sociétés coopératives·
  • Contrôle·
  • Expertise·
  • Mission·
  • Certification des comptes·
  • Code de commerce·
  • Procédure·
  • Sociétés

2Tribunal de commerce de Nancy, Delibere 442 6, 29 juin 2018, n° 2016002496

[…] Par conclusions en réponse, déposées à l'audience du 19 janvier 2018 et reprises à l'audience de plaidoiries du 17 mai 2018, la société KONINGS ZUIVEL BV demande au Tribunal de : Vu les articles 6, 9, 15, 31, […] Vu les dispositions de l'article L. 442-6, |, 5° et 8° du Code de commerce, et les dispositions de l'article R. 524-22-1 du Code rural, – dire et juger que la relation commerciale entretenue par les sociétés KONINGS ZUIVEL et X LAIT, à concurrence de 92 % du courant d'affaires correspondant, représenté par des marchés à durée déterminée obtenus à l'issue d'appels d'offres, […]

 Lire la suite…
  • Lait·
  • Appel d'offres·
  • Sociétés·
  • Relation commerciale établie·
  • Produit·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Commande·
  • Marches·
  • Rupture

3Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 15 septembre 2011, n° 08/04253
Infirmation

[…] au visa des articles R. 522 – 3-1, R. 522 – 4, R. 523 -4 et suivants, R. 524 -22-1 du code rural, de l'article 1134 du Code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, ainsi que de ses statuts et de son propre règlement intérieur,

 Lire la suite…
  • Vin·
  • Récolte·
  • Apport·
  • Pénalité·
  • Conseil d'administration·
  • Retrait·
  • Prix·
  • Titre·
  • Part sociale·
  • Coopérative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).