Article R524-22-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1

Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :

1° Trois pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ;

2° 110 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

3° 55 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

Ces sociétés et unions déposent en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :

1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;

2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée.

En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée générale est déposée dans le même délai ;

3° Le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

Les documents mentionnés au présent article sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-77 du code de commerce.

Ces sociétés et unions ne sont plus tenues de déposer au greffe les comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les seuils fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 30 décembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaires104


Mme Corinne Féret, du groupe SER, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 3 août 2023

En effet, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite "PACTE") et son décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 ont fixé des seuils de désignation des commissaires aux comptes, seuils prévus par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, […] et notamment les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), ces seuils n'ont pas été modifiés depuis 2015 et sont aujourd'hui fixés par l'article R. 524-22-1 du code rural et de la pêche maritime à 10 salariés, 534 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires et 267 000 euros de total de bilan. […]

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M. Mickaël Bouloux · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Les seuils commandant la désignation d'un commissaire aux comptes auprès des coopératives sont définis par l'article R. 524-22-1 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…

www.legifiscal.fr · 24 juillet 2013
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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 31 octobre 2019, n° 18/01520
Infirmation partielle

[…] représentant la SELARL BRMJ désignée à ces fonctions en remplacement de Maître B X par ordonnance du 28/01/2018, […] La S.a.r.l Axiome Provence Expertise expose que la cave coopérative était légalement soumise à un triple contrôle pendant la période litigieuse : le contrôle dit de « Révision Coopérative » – article 25-1 de la loi précitée du 10 septembre 1947 – effectué par des « réviseurs agréés » -article L527-1 du Code rural – un contrôle de tutelle du Haut Conseil de la Coopération Agricole – article R525-6 du Code Rural – enfin un contrôle comptable et financier effectué par un Commissaire aux Comptes (article R524-22-1 du Code Rural) et en conformité pour sa mission aux dispositions de l'article L823-9 du Code de Commerce. […] R. 612-4 et R. 234-5 et suivants du Code de Commerce

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  • Commissaire aux comptes·
  • Procédure d’alerte·
  • Sociétés coopératives·
  • Contrôle·
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  • Mission·
  • Certification des comptes·
  • Code de commerce·
  • Procédure·
  • Sociétés

2Tribunal de commerce de Nancy, Delibere 442 6, 29 juin 2018, n° 2016002496

[…] Par conclusions en réponse, déposées à l'audience du 19 janvier 2018 et reprises à l'audience de plaidoiries du 17 mai 2018, la société KONINGS ZUIVEL BV demande au Tribunal de : Vu les articles 6, 9, 15, 31, […] Vu les dispositions de l'article L. 442-6, |, 5° et 8° du Code de commerce, et les dispositions de l'article R. 524-22-1 du Code rural, – dire et juger que la relation commerciale entretenue par les sociétés KONINGS ZUIVEL et X LAIT, à concurrence de 92 % du courant d'affaires correspondant, représenté par des marchés à durée déterminée obtenus à l'issue d'appels d'offres, […]

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3Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 15 septembre 2011, n° 08/04253
Infirmation

[…] au visa des articles R. 522 – 3-1, R. 522 – 4, R. 523 -4 et suivants, R. 524 -22-1 du code rural, de l'article 1134 du Code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, ainsi que de ses statuts et de son propre règlement intérieur,

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