Article R531-3-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1992

Entrée en vigueur le 30 décembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Les décisions d'agrément, de refus ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives, par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée, afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription au registre du commerce et des sociétés, en produisant l'accusé de réception mentionné à l'article R. 531-3-1.

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