Article R531-3-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1992
>
Version09/02/2001

Entrée en vigueur le 9 février 2001

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
Elle est ainsi composée :
- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
- trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
- un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires ;
- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du ministère chargé de l'agriculture.
L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président cinq semaines avant la date de la tenue de la réunion et adressé aux membres titulaires au moins quinze jours avant chaque séance.
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, précisera en cas de besoin les règles complémentaires d'organisation des travaux de la commission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 2001
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).