Article R531-4-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version30/12/1992

Entrée en vigueur le 30 décembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 13 () JORF 30 décembre 1992

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

En ce qui concerne le respect des conditions de leur agrément, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes, certifiées conformes par le président ou son représentant :
1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
2. La copie des documents mis à la disposition des associés avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapport de gestion aux associés, rapports du commissaire aux comptes et, le cas échéant, comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
3. Un état indiquant les modifications significatives du sociétariat et susceptibles d'avoir des répercussions sur la répartition du capital.
Sur la demande qui leur en est faite, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre chargé de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
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