Article D554-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 juillet 2006 est l'article : Code rural R554-1

Entrée en vigueur le 28 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions.
Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :
a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;
b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;
c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;
d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;
e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;
f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 8 octobre 2007, n° 07/00175
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Présente en la personne de Madame D E, […] Faits prévus par l'article L.554-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, L.725-13 alinéa 1 1° du Code Rural et réprimés par l'article 554-1 alinéa 1, L. 554-3 du Code de la Sécurité Sociale, l'article L.725-13 du Code Rural.

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Épouse·
  • Célibataire·
  • Partie civile·
  • Déclaration·
  • Parents·
  • Amende·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Territoire national
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).