Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles / Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole
Article D554-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :
a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;
b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;
c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;
d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;
e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;
f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 8 octobre 2007, n° 07/00175
[…] Présente en la personne de Madame D E, […] Faits prévus par l'article L.554-1 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, L.725-13 alinéa 1 1° du Code Rural et réprimés par l'article 554-1 alinéa 1, L. 554-3 du Code de la Sécurité Sociale, l'article L.725-13 du Code Rural.
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