Article D554-21 du Code rural (nouveau)

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Version28/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 juillet 2006 est l'article : Code rural R554-21

Entrée en vigueur le 28 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Le vote est personnel.


A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :


1° Un bulletin de la 1re catégorie ;


2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;


3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ;


4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.


A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.


Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.


L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2006

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