Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 1 : Dispositions générales
Article D551-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/2006
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Version29/12/2006
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Version09/03/2009
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Version29/04/2018
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Une coopérative agricole, une union de coopératives agricoles ou une SICA comportant plusieurs secteurs d'activité peut demander sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour un ou plusieurs groupes de ses associés.
Outre les éléments mentionnés au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation doivent alors prévoir que les décisions prises en qualité d'organisation de producteurs reconnue pour le groupe d'associés concerné sont prises par une assemblée de groupe spécialisé qui réunit l'ensemble des associés concernés. Cette assemblée de groupe est convoquée selon les modalités et les conditions statutaires applicables aux assemblées générales ordinaires.
Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum de cette assemblée peuvent faire l'objet de dispositions statutaires spécifiques.
Ses décisions sont adoptées selon les règles de quorum et de majorité mentionnées au h du 1° de l'article D. 551-2.
Les décisions de l'assemblée de groupe spécialisé sont validées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui les ratifie ou les rejette sans pouvoir les modifier.
Outre les éléments mentionnés au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation doivent alors prévoir que les décisions prises en qualité d'organisation de producteurs reconnue pour le groupe d'associés concerné sont prises par une assemblée de groupe spécialisé qui réunit l'ensemble des associés concernés. Cette assemblée de groupe est convoquée selon les modalités et les conditions statutaires applicables aux assemblées générales ordinaires.
Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum de cette assemblée peuvent faire l'objet de dispositions statutaires spécifiques.
Ses décisions sont adoptées selon les règles de quorum et de majorité mentionnées au h du 1° de l'article D. 551-2.
Les décisions de l'assemblée de groupe spécialisé sont validées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui les ratifie ou les rejette sans pouvoir les modifier.
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