Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin / Sous-Section 1 : Dispositions communes
Article D551-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2006
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Version29/04/2018
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :
- les bovins, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les ovins, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les veaux de boucherie.
Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs les structures gérant exclusivement un ou plusieurs signes de qualité ou d'origine contrôlée, à l'exception des productions issues de l'agriculture biologique.
- les bovins, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les ovins, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les veaux de boucherie.
Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs les structures gérant exclusivement un ou plusieurs signes de qualité ou d'origine contrôlée, à l'exception des productions issues de l'agriculture biologique.
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