Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin / Sous-Section 1 : Dispositions communes
Article D551-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/2006
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Version29/04/2018
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
L'organisation de producteurs met en place :
- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir, au moins une fois par an, un calendrier prévisionnel des sorties adapté à la campagne de commercialisation et mis à jour selon une fréquence appropriée ;
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses adhérents afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ;
- un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à leurs adhérents, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus ; elles informent leurs adhérents des coûts des services rendus dans le cadre de leur activité.
Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.
- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir, au moins une fois par an, un calendrier prévisionnel des sorties adapté à la campagne de commercialisation et mis à jour selon une fréquence appropriée ;
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses adhérents afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ;
- un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à leurs adhérents, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus ; elles informent leurs adhérents des coûts des services rendus dans le cadre de leur activité.
Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.
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