Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin / Sous-Section 3 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites non commerciales
Article D551-24 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Tout adhérent doit s'acquitter du paiement des droits d'inscription ou des cotisations fixées par l'organisation de producteurs.
L'organisation de producteurs dite non commerciale organise la mise en marché des animaux provenant de ses producteurs adhérents auprès des acheteurs adhérents, sans en être propriétaire ni en assurer la vente, dans le cadre d'une commission de mise en marché dont le rôle est d'analyser les prévisions de vente et d'achat et de proposer les modalités d'adaptation de l'offre à la demande.
Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation et comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent conduire à un accord collectif sur le prix des produits concernés.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Par un courrier du 11 août suivant adressé à l'ODEADOM, le directeur de la DEAAF de la Guyane a fait état des manquements de l'OPEG relevés par la Cour des comptes, notamment concernant les prescriptions des articles D.551-24 et D.551-27 à 29 du code rural et de la pêche maritime, lui a demandé de lui adresser un courrier d'avertissement avec un délai de mise en conformité limité à quatre mois, sous peine de retrait de l'agrément et l'a informé de la suspension des paiements au titre de la campagne 2020. […]
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2. ADLC, Avis 18-A-04 du 03 mai 2018 relatif au secteur agricole
[…] (article 153 2. d). […] Au niveau national, le code rural et de la pêche maritime définit les règles complémentaires applicables aux OP. 47. L'ancien titre V de la partie règlementaire du code prévoyait que certaines OP fonctionnant sans transfert de propriété, c'est-à-dire en réalisant la commercialisation de la production de leurs membres soit par le biais d'un mandat de commercialisation, soit en mettant en relation leurs membres et les acheteurs au sein de commissions de mise en marché, dans les secteurs bovin et ovin (article D. 551-24), porcin (article D. 551-66), […]
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- Objectif
L'article D551-24 du Code rural et de la pêche maritime a été modifié par le décret n° 2019-1116 du 31 octobre 2019. En effet, cet article porte sur les organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin. Dans sa version non modifiée par le présent décret dispose que « Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 40 000 animaux commercialisés. […] Les organisations de producteurs reconnues à la date d'entrée en vigueur du décret ont jusqu'au 28 octobre 2020 pour se mettre en conformité avec cette nouvelle version de l'article D. 551-24.
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