Article D551-25 du Code rural (nouveau)

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Version29/12/2006
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Version29/04/2018

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

L'admission des acheteurs à l'organisation de producteurs dite non commerciale est conditionnée par la signature d'un bulletin d'adhésion, dans lequel figurent les engagements des acheteurs, valant acceptation du règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
Le collège acheteur d'une organisation de producteurs dite non commerciale ne peut comporter une organisation de producteurs dite commerciale ou une filiale d'une telle organisation ayant une activité de collecte. Est considérée comme filiale au sens du présent article toute société dont une ou plusieurs organisations de producteurs dites commerciales détiennent plus de 50 % du capital social.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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