Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 3 : Dispositions particulières à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du tabac brut
Article D551-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/2007
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Version29/04/2018
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-944 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs :
I.-Prévoient que l'organisation de producteurs :
a) Limite ses finalités à la production de tabac en vue de sa commercialisation, à l'exclusion de toute activité de transformation de tabac ;
b) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ;
c) Conclut en son propre nom et pour son propre compte des contrats de culture pour la totalité de la production de ses membres ;
d) Comptabilise les apports en tabac brut de chacun de ses membres effectués en exécution des contrats de culture.
II.-Prévoient qu'aucun membre de l'organisation de producteurs ne peut détenir plus de 20 % des voix à l'assemblée générale et que les producteurs détiennent au moins 75 % des voix en assemblée générale.
III.-Comportent l'obligation pour les producteurs membres d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation ; ils peuvent renvoyer certaines précisions au règlement intérieur.
IV.-Comportent des dispositions visant à assurer que les membres de l'organisation qui veulent renoncer à leur qualité de membre ne peuvent le faire que s'ils ont eu la qualité de membre pendant au moins 1 an à compter de sa reconnaissance et ont notifié leur démission par écrit au plus tard le 1er décembre avec effet pour la récolte suivante.
I.-Prévoient que l'organisation de producteurs :
a) Limite ses finalités à la production de tabac en vue de sa commercialisation, à l'exclusion de toute activité de transformation de tabac ;
b) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ;
c) Conclut en son propre nom et pour son propre compte des contrats de culture pour la totalité de la production de ses membres ;
d) Comptabilise les apports en tabac brut de chacun de ses membres effectués en exécution des contrats de culture.
II.-Prévoient qu'aucun membre de l'organisation de producteurs ne peut détenir plus de 20 % des voix à l'assemblée générale et que les producteurs détiennent au moins 75 % des voix en assemblée générale.
III.-Comportent l'obligation pour les producteurs membres d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation ; ils peuvent renvoyer certaines précisions au règlement intérieur.
IV.-Comportent des dispositions visant à assurer que les membres de l'organisation qui veulent renoncer à leur qualité de membre ne peuvent le faire que s'ils ont eu la qualité de membre pendant au moins 1 an à compter de sa reconnaissance et ont notifié leur démission par écrit au plus tard le 1er décembre avec effet pour la récolte suivante.
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