Article D551-34 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association de producteurs doit répondre aux dispositions prévues par les règlements (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 19 octobre 2008
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Décisions2


1Conseil d'État, 17 décembre 2007, 311239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 551-1 du code rural, les sociétés, […] que le même article L. 551-1 dispose qu'« un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs » ; que les articles D. 551-34 et suivants du code rural fixent les dispositions particulières applicables aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ; que l'association requérante demande la suspension de la circulaire du 9 octobre 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

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2ADLC, Avis 14-A-03 du 14 février 2014 relatif à une saisine de la fédération Les Producteurs de Légumes de France

[…] SOLUTIONS EN FAVEUR D'UNE MEILLEURE ORGANISATION DE L'OFFRE 32. L'article 152 du règlement OCM, […] prévoit la possibilité pour les producteurs de fruits et légumes de se réunir au sein d'OP. En droit interne, les OP de fruits et légumes sont régies par les articles L. 551-1 à L. 551-8 et D. 551-1 à 551-12, ainsi que D.551-37 à 551-49 du code de rural et de la pêche maritime (ci-après « code rural »). L'article 156 du règlement OCM et les articles L. 551-2 ainsi que D. 551-34 à D. 551-35 et D. 551-50 à D. 551-55 du code rural prévoient la possibilité de mettre en place des AOP aptes à exercer toute activité des OP. 33. […]

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