Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs / Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes / Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance
Article D551-43 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. Celle-ci prévoit au minimum le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, la rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit à l'organisation de producteurs l'accès aux installations techniques.
Dans tous les cas, cette convention est soumise au vote de l'assemblée générale de l'organisation.
Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
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[…] Selon l'article 8 paragraphe 1 a) des statuts de la société coopérative agricole Sipenord, […] l'engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation, tels qu'ils sont définis à l'article 3, réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l'exploitation et réserve faite des ventes directes aux consommateurs dans les limites définies de 25 % de leur valeur de production commercialisée conformément à l'article D 551-43 du code rural et du règlement intérieur de la coopérative sauf s'il est constaté et validé par un membre du CA que la marchandise concernée présente des caractéristiques inadaptées aux débouchés commerciaux de la coopérative. […]
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[…] L'OP ne peut donc être utilisée aux fins de « conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés » (article D. 551-43 du code rural). […]
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2009, 311238, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; Vu le règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs ; Vu le code rural, notamment ses articles D. 551-41 et D. 551-43 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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