Article D551-43 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

L'organisation de producteurs assure une gestion commerciale adaptée à son statut juridique.

En cas de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci procède à la commercialisation de la production de ses membres qui lui est cédée à cette fin.

En l'absence de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci agit en tant que mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents, en application d'un mandat écrit et non cessible qui lui est donné par chaque producteur, portant sur la totalité de sa production, sans préjudice des dispositions du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.

Dans ce dernier cas, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient l'obligation pour le producteur de donner mandat à l'organisation de producteurs pour toute la durée de son adhésion. En outre, les conditions de résiliation du mandat doivent comporter un préavis d'une durée égale à celle prévue pour la démission du producteur de l'organisation de producteurs.

Les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés.

Les producteurs associés peuvent, conformément au a du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et si l'organisation de producteurs l'autorise, vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production ou leurs produits directement sur le lieu ou en dehors de leur exploitation, dans la mesure où la quantité vendue ne représente pas plus de 25 % de leur valeur de production commercialisée et 50 % de la valeur de la production commercialisée en production biologique.

Le volume marginal mentionné au b du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné est défini comme le volume de produits vendus correspondant à une valeur de production commercialisée inférieure à 5 % de la valeur de production commercialisée de l'organisation de producteurs.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2008
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 24 juin 2021, n° 19/04980
Confirmation

[…] Selon l'article 8 paragraphe 1 a) des statuts de la société coopérative agricole Sipenord, […] l'engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation, tels qu'ils sont définis à l'article 3, réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l'exploitation et réserve faite des ventes directes aux consommateurs dans les limites définies de 25 % de leur valeur de production commercialisée conformément à l'article D 551-43 du code rural et du règlement intérieur de la coopérative sauf s'il est constaté et validé par un membre du CA que la marchandise concernée présente des caractéristiques inadaptées aux débouchés commerciaux de la coopérative. […]

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  • Conseil d'administration·
  • Marches·
  • Exclusion·
  • Pénalité·
  • Sanction·
  • Engagement·
  • Lettre·
  • Coopérative agricole·
  • Respect·
  • Mise en demeure

2ADLC, Avis 14-A-03 du 14 février 2014 relatif à une saisine de la fédération Les Producteurs de Légumes de France

[…] L'OP ne peut donc être utilisée aux fins de « conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés » (article D. 551-43 du code rural). […]

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  • Légume·
  • Fruit·
  • Prix·
  • Production·
  • Marches·
  • Exemption·
  • Organisation de producteurs·
  • Concurrence·
  • Offre·
  • Acheteur

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2009, 311238, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; Vu le règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs ; Vu le code rural, notamment ses articles D. 551-41 et D. 551-43 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Organisation de producteurs·
  • Commercialisation·
  • Circulaire·
  • Légume·
  • Groupement de producteurs·
  • Fruit·
  • Agriculture·
  • Mission·
  • Comités·
  • Pêche
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