Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux associations d'organisations de producteurs
Article D551-54 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1
Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions :
a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent volontairement ;
b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes détiennent à tout moment au moins 75 % des voix ;
c) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;
d) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par l'organisme et de se soumettre à son contrôle technique ;
e) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par l'organisme ou en cas d'opposition au contrôle technique ;
f) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;
g) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent ;
h) Arrêtant si et dans quelles conditions les membres qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues peuvent être admis.