Article D551-54 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version29/12/2006
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Version19/10/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. D551-62 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions :

a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent volontairement ;

b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes détiennent à tout moment au moins 75 % des voix ;

c) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;

d) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par l'organisme et de se soumettre à son contrôle technique ;

e) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par l'organisme ou en cas d'opposition au contrôle technique ;

f) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;

g) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent ;

h) Arrêtant si et dans quelles conditions les membres qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues peuvent être admis.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2008
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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