Article D552-18 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version05/04/2007

Entrée en vigueur le 5 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent chaque année au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée.
Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies.
Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles D. 552-9 et R. 552-10, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production.
En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après.
Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations.
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Entrée en vigueur le 5 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 octobre 2009, 306708, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu, 2°), sous le n° 309751, la requête, enregistrée le 1 er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA) L'ARMORIQUE MARAICHERE, dont le siège est Bel Air à Taulé (29670) ; la SCA L'ARMORIQUE MARAICHERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2007-509 du 3 avril 2007 du 3 avril 2007 relatif aux comités économiques agricoles dans le secteur des fruits et légumes et modifiant le livre V du code rural en tant qu'il créée les articles D. 552-18 et D. 552-20 du code rural ;

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