Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre II : Dispositions diverses / Section 1 : Sociétés coopératives agricoles
Article R572-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
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Version01/01/2014
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998
Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
L'article R. 521-9 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte.
2° A son 4°, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "à Mayotte et hors de cette collectivité".
3° Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
"L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de Mayotte".
4° Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à Mayotte.
1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte.
2° A son 4°, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "à Mayotte et hors de cette collectivité".
3° Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
"L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de Mayotte".
4° Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à Mayotte.
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